Animaux en divagation
L’article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime
dispose que :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la
protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il
est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de
tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris
après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non
identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations
ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son
maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui ».
Selon l’article 1243 du Code civil : « Le propriétaire d’un
animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage,
est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».